CySEC inflige une amende record de 740 000 € à Exelcius Prime Ltd.

1Market operator Exelcius Prime hit with €740K fine by CySEC

Amende record pour un courtier de la Retail FX et des CFDS par le régulateur financier chypriote CySEC

Le régulateur financier chypriote CySEC vient de délivrer l’une des plus importantes amendes jamais infligées à un courtier de la Retail FX et des CFDs, annonçant une amende de 740 000 € à la société titulaire de la CIF, Exelcius Prime Ltd. Exelcius Prime avait eu sa licence CySEC suspendue en 2022. La société opérait précédemment la marque de trading en ligne 1Market, sur les sites web 1market.eu et 1market.hu ciblant le marché hongrois.

D’après nos dossiers, il s’agit de la deuxième plus importante amende jamais infligée par la CySEC à un courtier de CFDs. La plus grande amende de ce type, d’un montant de 1 million d’euros, a été imposée à l’opérateur Tradewell, Itrade Global (CY) Ltd, au début de l’année 2023. En moyenne, la CySEC inflige un total de 2 à 3 millions d’euros d’amendes aux entités titulaires de CIF chaque année.

Les sanctions imposées par CySEC à la société

1. Une amende de 45 000 € pour violation de l’article 5(1) de la loi, la société ayant fourni le service de fourniture de conseils en investissement en tant qu’occupation régulière, sans que cela ne figure dans l’autorisation accordée par la CySEC.

2. Une amende de 60 000 € pour violation de l’article 22(1) de la loi, la société n’ayant pas respecté en permanence les conditions prévues à l’article 9 de la loi pour l’octroi d’une autorisation, et notamment :
i. L’article 9(3) de la loi, certains membres du conseil d’administration ne consacrant pas suffisamment de temps à leurs fonctions au sein de la société.
ii. L’article 9(8) de la loi, la composition globale du conseil d’administration ne reflétant pas un ensemble collectif adéquat d’expériences.
iii. L’article 9(16) de la loi, l’activité de la société n’étant pas dirigée par au moins deux personnes répondant aux exigences de la loi.

3. Une amende de 240 000 € pour violation de l’article 22(1) de la loi, la société n’ayant pas respecté en permanence les conditions prévues à l’article 17 de la loi pour l’octroi d’une autorisation, concernant les exigences organisationnelles, et notamment :
i. L’article 17(2) de la loi, la société n’ayant pas établi de politiques et procédures adéquates suffisantes pour garantir son respect de ses obligations en vertu de la loi.
ii. L’article 17(3)(d) de la loi, la société n’ayant pas examiné les instruments financiers qu’elle proposait à ses clients pour évaluer s’ils étaient toujours compatibles avec les besoins du marché cible identifié et si la stratégie de distribution envisagée était appropriée.
iii. L’article 17(5)(a) de la loi, la société n’ayant pas surveillé efficacement la fonction de services aux clients et n’ayant pas géré les risques liés à l’externalisation.
iv. Les articles 17(6) et 17(7)(a) de la loi, la société n’ayant pas fourni un certain nombre d’enregistrements à la CySEC.

4. Une amende de 120 000 € pour violation de l’article 24(1) de la loi, la société n’ayant pas pris toutes les mesures appropriées pour identifier et prévenir ou gérer les conflits d’intérêts entre ses employés et ses clients.

5. Une amende de 110 000 € pour violation de l’article 25(1) de la loi, la société n’ayant pas agi honnêtement, équitablement et professionnellement lors de la fourniture de services d’investissement à ses clients, dans l’intérêt supérieur de ces derniers.

6. Une amende de 25 000 € pour violation de l’article 25(2)(b) de la loi, la société n’ayant pas tenu compte du marché cible identifié des clients finaux et n’ayant pas recueilli d’informations concernant l’évaluation de la compatibilité du produit avec les besoins de ses clients à qui elle fournissait des services d’investissement, afin de garantir que ses instruments financiers n’étaient offerts ou recommandés que lorsqu’ils étaient dans le meilleur intérêt de chaque client.

7. Une amende de 100 000 € pour violation de l’article 25(3)(a) de la loi, la société n’ayant pas veillé à ce que toutes les informations adressées aux clients ou aux prospects soient équitables, claires et non trompeuses.

8. Une amende de 20 000 € pour violation de l’article 26(3)(b) de la loi, la société n’ayant pas évalué, sur la base des informations reçues conformément à l’article 26(3)(a) de la loi, si le service ou le produit d’investissement envisagé était approprié pour le client.

9. Une amende de 20 000 € pour violation de l’article 36(2)(a) de la loi, la société ayant établi une succursale en République tchèque avant de fournir toutes les informations requises à la CySEC.

Source : fxnewsgroup.com

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